Parcelle Les engins agricoles ne peuvent pas accéder
Nous exploitons une parcelle dont le seul accès est un chemin rural goudronné. Une partie du chemin est cloisonné par deux vieux murs en pierre (sur une longueur de 100 m) et en réduit la largeur à 2,80m. Vu qu’une grosse partie de notre parc matériel mesure 3 m de largeur, cela nous oblige à contourner cette portion de chemin en passant par une propriété privée à côté. Avec la multiplication des passages, cela crée des tensions avec le propriétaire. Nous avons demandé à la commune si elle ne pouvait pas faire enlever un des murs (appartenant aux propriétaires de part et d’autre du chemin). La commune nous répond qu’elle n’a aucune obligation concernant la largeur du chemin. Comment faire ?
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Selon l’article 682 du code civil, une parcelle qui ne dispose pas d’un accès suffisant permettant à un engin agricole classique d’accéder est enclavée. En principe, le conseil municipal est compétent pour apprécier l’opportunité de l’élargissement d’un chemin rural. Si cet élargissement ne dépasse pas 2 mètres et en vertu de l’article L.161-9 du Code rural, la délibération doit être précédée d’une enquête publique qui se déroule selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, puisqu’en l’espèce cet élargissement supposerait que la commune acquiert la propriété riveraine. Le propriétaire riverain exproprié bénéfice alors d’une indemnité.
« En cas de refus de procéder à cet élargissement, l’exploitant agricole peut attaquer la décision devant les juridictions administratives en excès de pouvoir explique François Moulière, avocat associé au cabinet Avoxa à Rennes. Le juge administratif s’attachera à apprécier la décision de refus « in concreto », en effectuant un contrôle de proportionnalité selon les circonstances de faits propres à la situation. »
« Une autre possibilité qui s’offre au propriétaire empêché d’accéder à sa parcelle est de saisir le tribunal judiciaire pour cause d’enclave en vertu des articles 682 et suivants du Code civil » poursuit l’avocat. La procédure doit être initiée par le propriétaire du fonds puisqu’elle est attachée au droit réel immobilier, et non à l’exploitant preneur à bail. « Dans cette situation, il ne s’agit pas de solliciter l’élargissement du chemin rural mais la reconnaissance d’un droit de passage sur les fonds riverains, droit de passage qui devra donner lieu à la démolition des murs sur la portion concernée » précise-t-il. « Il faudra néanmoins veiller à assigner la commune à la procédure puisqu’il est probable que l’assiette du chemin rural, du droit de propriété de chacun (commune et propriétaires riverains) ou d’un éventuel bornage soit abordée par le Juge judiciaire qui pourra ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire » détaille François Moulière.
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